Une société à but lucratif qui fait des affaires dans le Maine a l’obligation de s’enregistrer auprès du Secretary of State en s’immatriculant comme société étrangère (Application for Certificate of Authority to Transact Business) ou en constituant une nouvelle entité juridique. Le terme « société étrangère » désigne toute forme corporative créée à l’extérieur de l’État du Maine et inclut donc autant les sociétés des autres États américains que celles constituées à l’extérieur des États-Unis.
Savoir si une entreprise fait des affaires dans le Maine ne peut être déterminé qu’au cas par cas. La loi sur les corporations du Maine (Maine Business Corporation Act) contient une liste non exhaustive des critères qui ne constituent pas des activités d’affaires, lorsqu’aucune autre activité n’y est pratiquée. Par exemple :
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Être engagé dans une procédure judiciaire;
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Tenir des réunions d’actionnaires, de cadres ou autres activités internes de la société ;
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Avoir un compte en banque;
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Avoir des dettes, hypothèques ou autre forme de sécurité immobilière ou mobilière;
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Vendre par le biais d’intermédiaires indépendants;
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Solliciter et prendre des commandes, pourvu que celles-ci soient acceptées à l’extérieur du Maine avant de devenir des contrats de vente;
Procéder à une transaction commerciale isolée qui est conclue à l’intérieur de 30 jours et qui ne se situe pas dans le cadre de transactions répétées de même nature.
De manière générale, plus les activités d’une société s’éloignent des critères mentionnés ci-haut, plus elle est susceptible d’être considérée comme faisant des affaires dans le Maine et donc, d’être soumise à l’obligation d’immatriculation. Le défaut de se conformer à cette exigence a pour principale conséquence que la société ne pourra intenter aucune poursuite devant les tribunaux du Maine, mais sera susceptible d’être poursuivie pour les frais et taxes qu’elle aurait eus à payer si elle avait été immatriculée, ceci en plus d’une pénalité civile de 500 $ US par année ou portion d’année où la société n’était pas immatriculée. La société pourra toutefois se défendre en cour et les actes posés en tant qu’entité corporative demeureront valides.
Une société faisant des affaires dans le Maine sous un autre nom que son nom légal doit de plus obtenir auprès du Secretary of State l’autorisation d’utiliser ce nom (assumed name Authorization), à moins que ce dernier soit toujours utilisé avec le nom légal de la société. Si une société étrangère ne peut utiliser son nom légal parce que ce dernier n’est pas disponible dans le Maine, elle devra alors demander l’autorisation d’utiliser un nom fictif (fictitious name). Dans les deux cas, le formulaire à remplir est le même et mentionne le nom légal de la société, celui sous lequel elle entend faire des affaires et, à défaut d’être utilisé dans toutes les places d’affaires de la société, les endroits où elle compte s’en servir. Les frais gouvernementaux pour obtenir l’autorisation d’utiliser le nom d’emprunt (assumed) sont de 125 $ US, alors que ceux visant le nom fictif (fictitious name) sont de 40 $ US.
Les permis et licences dont l’entreprise devra se munir ainsi que les taxes applicables, autant sur le plan étatique que fédéral, dépendront de la nature des activités de l’entreprise. Il est possible d’obtenir de l’information générale en ligne sur le site du Maine Department of Economic and Community Development.
Dans la plupart des cas où une personne fait des affaires ou constitue une société dans le Maine, elle aura l’obligation d’y nommer un agent résidant dans cet État à des fins de signification (registered agent ou clerk), auquel sera transmise la correspondance légale. Afin de pallier les obstacles que cette exigence peut représenter, des sociétés spécialisées dans le domaine offrent un service d’agent local. L’État du Maine offre la possibilité à des agents désireux d’offrir leur service de s’inscrire sur une liste disponible au public. Un avocat canadien de commerce international saura également vous mettre en contact avec les sociétés les plus fiables à cet égard.
La section Renseignement fiscaux devrait également être consultée en ce qui concerne les obligations relatives au paiement d’impôts, perception et versements de taxes et autres obligations fiscales dont une entité, créée ou non dans le Maine, pourrait devoir s’acquitter auprès des autorités fédérale (Internal Revenue Service) et étatique (Department of Revenue Services).
Agents et distributeurs
De nombreuses sociétés travaillent dans le Maine avec des agents indépendants ou des distributeurs. La principale distinction entre les deux est que le premier agit à titre d’intermédiaire entre un fournisseur et le client final. Il sollicite des commandes et s’adonne à des activités de représentation, mais n’a pas l’autorité de conclure des contrats de vente (dont les modalités demeurent à la discrétion du fournisseur), ni celle de lier autrement celui-ci. Le distributeur, quant à lui, achète la marchandise du fournisseur et la revend pour son propre compte au client final, à des conditions qu’il détermine. Si le distributeur est indépendant de par les attributs de sa relation avec le fournisseur, il importe de s’assurer du caractère indépendant de l’agent par une rédaction soigneuse de son contrat et une organisation conséquente des opérations, dont la conclusion des contrats de vente à l’extérieur des États-Unis. À défaut, cela pourrait entraîner des conséquences fiscales et légales, dont la présomption d’une relation d’emploi et l’obligation de s’y immatriculer.
Le droit du Maine consacré aux contrats d’agents, le Sales Representative Commission Contracts, accorde aux agents et aux fournisseurs une grande flexibilité dans l’organisation de leur relation. La principale disposition impérative de la loi est que lors de la résiliation du contrat, le fournisseur doit payer à l’agent les commissions alors dues à l’intérieur d’un délai de 30 jours. Toute renonciation ou disposition à l’effet contraire est nulle et le fournisseur peut être condamné à des dommages punitifs allant jusqu’à trois fois le montant dus en commissions, plus les frais légaux, en cas de défaut. Un fournisseur étranger sera également considéré comme résident du Maine aux fins de l’application de cette loi, de manière à établir la juridiction des tribunaux locaux en cas de litige.
Les activités des distributeurs ne sont quant à elles régies de manière précise que dans certains domaines particuliers tels les véhicules automobiles et récréatifs, l’essence et les bateaux.
De manière générale toutefois, les agents et distributeurs demeurent soumis aux lois commerciales généralement applicables telles que l’Uniform Commercial Code, l’Unfair Sales Act et l’Uniform Deceptive Trade Practices Act qui imposent notamment le devoir de bonne foi et de conduite honnête des affaires par les parties à tout contrat, et encadrent les méthodes de concurrence déloyale ainsi que les pratiques commerciales inéquitables ou trompeuses. Les obligations de chacune des parties et autres modalités quant à leur relation ont donc intérêt à être clairement prévues par un contrat précis prévoyant notamment les mécanismes de résiliation et de renouvellement.